[nouvelles] Règles relatives à l'établissement des factures

17/3/2023

Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, pris pour l’application de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022 prévoit qu’à compter du 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom ou nom d’usage et la faire précéder ou suivre immédiatement des mots « entrepreneur individuel » ou « EI » et devront faire figurer cette dénomination sur tous leurs documents professionnels, notamment leurs notes d’honoraires.

Les nouveautés instaurées à compter du 15 mai 2022 figurent au code de commerce :

  • l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
  • La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
    « Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé
  • A défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.

La Direction nationale des Finances Publiques du Ministère de l'économie dans son bulletin officiel des finances publiques commente la législation fiscale en matière de facturation :

Lien ici

Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mentions obligatoires générales

Il résulte des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI que les factures doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations. Il s'agit :

- du numéro et de la date de la facture ;

- des mentions relatives aux parties ;

- des mentions relatives aux opérations réalisées.

I. Mentions relatives aux parties

A. Nom complet et adresse de l’assujetti et de son client

L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précise que les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social).

RES N°2006/13 (TCA) : Fournisseurs d’entreprises qui disposent d’établissements principaux ou secondaires à des adresses différentes.

QUESTION :

Lorsque la réalité des relations commerciales ou de l’organisation comptable de l’entreprise le justifie, un fournisseur peut-il libeller ses factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente sans que l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause ?

REPONSE :

Aux termes du 1° de l'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI , les factures doivent obligatoirement faire apparaître les adresses respectives de l’assujetti et de son client.

Les commentaires administratifs relatifs à cette disposition au I-A prévoit que les factures doivent indiquer l’adresse du vendeur ou du prestataire et du client ou le lieu de leur siège social.

Cela étant, à titre de simplification, il paraît possible d’admettre que les fournisseurs puissent établir leurs factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente à la condition que le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements correspondent exactement au nom ou à la raison sociale de l’entreprise cliente.

Cette dernière pourra alors déduire la TVA mentionnée sur ces factures sous réserve que les biens ou les services acquis ne soient pas expressément exclus du droit à déduction et qu’ils soient utilisés pour la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271, I).

Bien entendu, toutes les autres conditions requises en matière de facturation devront être remplies.

B. Numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti

L'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI impose aux entreprises effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur le territoire d’un État membre d’indiquer sur les factures qu’elles émettent ou qu’elles font établir en leur nom et pour leur compte leur numéro individuel d’identification à la TVA. Cette obligation vaut pour toutes les opérations facturées par ces assujettis, qu’elles soient réalisées à destination d’un autre État membre, à l’exportation ou sur le territoire national.

Le numéro individuel d’identification à la TVA est attribué en application de l'article 286 ter du CGI, par le service des impôts des entreprises aux assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Les assujettis qui, ne réalisant pas d’opérations ouvrant droit à déduction (en général, les assujettis effectuant des opérations exonérées de TVA sur le territoire français), ne se sont pas vu attribuer de numéro d’identification et sont donc dispensés de servir cette mention sur les factures qu’ils émettent.

En application du 5° de l'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du CGI , les factures émises pour le compte de la personne non établie dans l'Union européenne doivent mentionner le numéro d’identification à la TVA du représentant ainsi que son nom complet et son adresse.

Remarque : sur l'incidence de l'attractivité du siège ou de l'établissement participant à la réalisation de l'opération, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-30-20-10 au II-A §180.

II. Numéro et date de la facture

L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que les factures doivent être datées et numérotées. Cette disposition répond notamment aux prescriptions du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait obligation à tout État membre de l'Union de communiquer à la requête d'un autre État membre au moins la date et le numéro de facture pour des opérations déterminées.

Cette obligation concerne également les factures d'acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

A. Numérotation des factures

Le 7°  de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.

La numérotation des factures peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale.

Il en résulte que, pour chaque série distincte de factures, les assujettis peuvent utiliser un système de numérotation propre pour chaque série à condition :

- que la numérotation soit effectuée chronologiquement au fur et à mesure de l'émission des factures ;

- qu'elle soit continue ;

- et que le dispositif retenu au sein de l'entreprise garantisse que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro. Il est conseillé à cet égard d’utiliser pour chaque série de factures un préfixe de numérotation distinct de façon à éviter toute possibilité de confusion.

A titre d’exemples, peuvent justifier l’utilisation de séries de factures distinctes :

- l’existence de plusieurs sites de facturation pour une même entreprise ;

- l’existence de plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques (ex : assujettis ou particuliers) ;

- l’utilisation par un même assujetti de plusieurs modalités d’émission des factures rendant difficiles l’utilisation d’une série unique : autofacturation, facturation pour compte de tiers, facturation électronique, facturation papier, etc.

En revanche, l’existence de clients établis dans plusieurs États ne justifie pas, en principe, à elle seule la création d’une série de facturation par client ou, le cas échéant, par État de destination.

Lorsque les factures afférentes aux opérations réalisées par un assujetti sont matériellement établies par un mandataire (client ou tiers), la séquence de numérotation utilisée par ce mandataire, qui doit être chronologique et continue, doit être propre à l’assujetti concerné. Elles ne doivent donc pas s’insérer dans les séquences de factures que le mandataire émet pour son propre compte ou pour celui d’autres mandants.

Pour autant, il n’est pas exigé que ces factures s’insèrent dans la séquence utilisée par l’assujetti mandant au titre des factures qu’il émet lui-même. En pratique, le mandataire utilise une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses mandants. Il peut, à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d’un préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir ses factures.

B. Date de la facture

La date de la facture est celle de sa délivrance ou de son émission pour les factures transmises par voie électronique.

La date à laquelle doit être émise la facture est précisée au BOI-TVA-DECLA-30-20-10 au IV.

III. Mentions relatives aux opérations réalisées

Il convient de distinguer les mentions qui doivent figurer sur chaque « ligne de facture » concernant un bien ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des opérations (généralement portées sur le « pied de la facture »).

A. Mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture

1. Date de l'opération

L'indication sur la facture de la date de réalisation de la livraison de biens, de la prestation de services ou du versement de l'acompte n'est obligatoire que lorsque celle-ci diffère de la date de délivrance ou d'émission de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date.

Ainsi, dans le cas des différés de facturation visés au BOI-TVA-DECLA-30-20-10 au IV-B-1 ou des livraisons de moyens de transport neufs, la date de l'opération devra obligatoirement être mentionnée sur les lignes correspondant aux différentes opérations facturées.

2. Quantité de biens livrés ou de services rendus

La quantité des biens livrés ou des services rendus doit être mentionnée (CGI, Ann II, art. 242 nonies A, 8°).

Elle est exprimée soit en unités du bien ou du service, soit en poids, volume, ou taux horaire selon les usages de la profession ou de l'entreprise.

3. Dénomination précise des biens ou services fournis

La dénomination prévue au 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI doit permettre d'identifier le bien ou la prestation, ce qui exclut l'emploi de termes génériques non suivis de références.

Lorsque l’opération facturée constitue un service fourni par voie électronique au sens de l'article 259 D du CGI, la dénomination du service en cause est complétée de la mention « Service fourni par voie électronique ».

4. Prix unitaire hors TVA

L'obligation de mentionner le prix unitaire hors taxe pour chaque bien livré ou service rendu est expressément prévue par le 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.

Le prix hors taxe des biens livrés ou services rendus à mentionner sur les factures est celui qui est retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10).

Le prix unitaire hors TVA des biens livrés ou des services rendus doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes consentis qui doivent faire l'objet d'une mention particulière.

Cela étant, les transporteurs routiers sont dispensés d'indiquer le montant net de l'opération sur les factures afférentes aux envois de messageries et de petits colis. La même dispense s'applique aux envois de petits colis et de détail par la SNCF.

Cas particuliers : Établissement des factures par les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue.

Les entreprises ou organismes de formation qui ne bénéficient pas d'une exonération doivent se conformer aux obligations incombant aux redevables de la TVA et notamment à celles relatives à la facturation.

Tout organisme de formation qui livre des biens ou rend des services imposables à un autre redevable, ou qui lui réclame des acomptes est, dans les conditions de droit commun, tenu de délivrer à son client une facture, conforme aux prescriptions de l'article 289 du CGI, de l'article 95 de l'annexe III au CGI et de l'article 37 de l'annexe IV au CGI.

Dans le cas où les prestations de formation sont réalisées pour le compte d'un fonds d'assurance formation ou d'un organisme de mutualisation, les factures correspondantes doivent être délivrées à ce dernier et non pas aux entreprises cotisantes.

Ce sont donc les fonds d'assurance formation, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et les organismes de mutualisation qui, s'ils sont assujettis à la TVA, peuvent déduire la taxe mentionnée sur les factures qui leur sont ainsi délivrées.

En aucun cas, les entreprises cotisantes ne sont fondées à déduire cette taxe quand bien même ce seraient leurs salariés qui bénéficieraient des actions de formation.

En revanche, ces entreprises peuvent déduire dans les conditions de droit commun, la TVA éventuellement facturée par les fonds d'assurance formation, les organismes paritaires agréés ou les organismes de mutualisation, au titre des cotisations qu'elles versent à ces organismes.

Lorsque les personnes ou organismes qui dispensent la formation facturent, d'une part, des prestations de formation et, d'autre part, des prestations d'hébergement, de nourriture ou de transport, le prix de ces dernières prestations et la TVA correspondante doit apparaître distinctement.

La taxe afférente à ces dernières prestations ne peut pas être déduite par les destinataires de ces factures, sauf s'il s'agit d'entreprises de formation.

En effet, les entreprises de formation qui refacturent distinctement à leurs clients des dépenses susceptibles d'être exclues du droit à déduction peuvent déduire quant à elles la taxe qui leur a été facturée par leurs fournisseurs. Elles agissent en effet comme des assujettis qui achètent pour revendre ces denrées ou ces prestations.

En revanche, si ces mêmes entreprises de formation facturent globalement à leurs clients le coût de la manifestation ou de la formation, elles ne peuvent pas déduire la taxe afférente à l'acquisition des denrées ou des prestations exclues du droit à déduction. Bien évidement, leurs clients s'ils sont eux-mêmes redevables de la TVA opèrent, dans les conditions de droit commun la déduction de la taxe qui leur a été facturée globalement par les entreprises de formation.

5. Rabais, remises, ristournes ou escomptes

Conformément aux dispositions du 9° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération doivent figurer sur chaque ligne de facture sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture, c'est-à-dire par exemple dans le cas de remises liées au montant global de la facture ou au mode de paiement (ex. : escompte pour paiement anticipé).

En tout état de cause, ces réductions de prix doivent, conformément à l'article L. 441-3 du code de commerce et au 9° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI , être directement liées à l’opération à laquelle elles se rapportent.

Il est rappelé que lorsque des sommes qualifiées de réductions de prix constituent en réalité la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services effectuée au profit du fournisseur, elles ne peuvent réduire sa base d’imposition à la TVA et doivent être soumises à la TVA et facturées dans les conditions de droit commun.

6. Taux légalement applicable à l'opération

a. Principe

La mention du taux légalement applicable doit figurer sur chaque ligne de facture pour chacun des biens livrés ou des services rendus. Elle peut être exprimée sous une forme codifiée à condition que la traduction en soit reportée sur la facture même, dans un emplacement nettement apparent.

À condition qu'il n'en résulte aucune ambiguïté, la mention ainsi prescrite, au lieu d'être répétée pour chaque ligne, peut être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises au même taux d'imposition.

b. Incidence des changements de taux

En cas de changement de taux, les factures délivrées par les redevables après la date d'application d'un nouveau taux doivent distinguer, le cas échéant, la partie du prix des opérations soumises à l'ancien taux et celles relevant du nouveau taux, et faire apparaître la taxe y afférente.

Mais certaines opérations, soumises en tout ou en partie, au nouveau taux, ont pu faire l'objet, avant la date d'entrée en vigueur de la mesure en cause, d'une facturation mentionnant l'ancien taux et le montant de la taxe correspondante.

Dans une telle hypothèse, les redevables doivent adresser à leurs clients des factures rectificatives faisant apparaître le ou les taux nouvellement applicables (et la taxe correspondante), compte tenu des changements intervenus.

À défaut, les règles suivantes sont appliquées :

- le nouveau taux est fixé à un niveau inférieur à l'ancien ; la taxe facturée demeure due sur la totalité du prix même si tout ou partie du montant facturé aurait pu bénéficier du taux nouvellement applicable ;

- le nouveau taux est fixé à un niveau supérieur à l'ancien ; la taxe doit être acquittée au taux nouvellement applicable, mais le client assujetti ne peut déduire que le montant de la TVA mentionné sur la facture.

B. Mentions relatives à l'ensemble des opérations facturées

1. Montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, total hors taxe et taxe correspondante mentionnés distinctement

Le total hors taxe correspond à la base d'imposition à la TVA des opérations taxables telle que définie aux