Covid-19 en Gironde : contestation de l’arrêté préfectoral de fermeture des salles de sport

1/6/2023

Face à la fermeture imposée à de nombreux équipements sportifs, les premiers référés libertés ont été examinés au tribunal administratif de Bordeaux.

Qu’est-ce qu’un référé liberté ?

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère  provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait  porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Le référé-liberté est une procédure qui permet de saisir en urgence le juge administratif, lorsqu’on estime que l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics) porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté d’entreprendre, d’expression, droit au respect de la vie privée et familiale, droit d’asile, etc.).

Le juge des référés a des pouvoirs étendus : il peut suspendre une décision de l’administration ou lui ordonner de prendre des mesures particulières.

Pour cela, il doit pouvoir établir, d’une part, qu’il y a urgence à statuer, d’autre part, que l’administration – par ses actions ou son inaction – a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge porte son appréciation sur ce point compte tenu des mesures déjà prises par l’administration et des moyens dont elle dispose.

Le juge des référés rend ses décisions en principe sous 48h.

La Liberté d’entreprendre

La liberté d’entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix.

La liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre.

Les restrictions à celles-ci – légales (par ex. nationalisation) ou contractuelles (via notamment la clause de non-concurrence) – sont possibles, mais à condition qu’elles ne soient pas disproportionnées au regard des objectifs, d’intérêt général ou privé qu’elles entendent poursuivre.

Le principe de proportionnalité

Ce principe, issu du droit allemand, vise à promouvoir une action publique mesurée et respectueuse des droits fondamentaux.

La puissance publique ne peut limiter la liberté des citoyens que “dans la mesure indispensable à la protection des intérêts publics” [Schwarze dans Droit administratif européen, Bruylant, 2ème édition, 2009, p. 731]  : elle doit assurer en priorité la garantie des droits fondamentaux.

Entre l’intervention de la puissance publique au nom de l’intérêt général et la sauvegarde des droits et des libertés des citoyens, le principe de proportionnalité permet d’opérer une mise en balance, métaphore de la justice, et de réaliser ainsi un équilibre entre chacun des termes de l’équation. Une mesure restrictive des droits et des libertés doit donc être à la fois appropriée ou adaptée, nécessaire et proportionnée :

Appropriée, en ce qu’elle doit permettre de réaliser l’objectif légitime poursuivi;

Nécessaire, dès lors qu’elle ne doit pas excéder ce qu’exige la réalisation de cet objectif

Proportionnée, en ce qu’elle ne doit pas, par les charges qu’elle crée, être hors de proportion avec le résultat recherché.

Dans le cadre de l’arrêté de fermeture des salles de sport, fermées depuis lundi 28 sept. 2020 dans les principales métropoles françaises, les salles de sport et de fitness contre-attaquent en justice.

Extraits de l’Article de Sud-Ouest par Elisa Artigue-Cazcarra

https://www.sudouest.fr/2020/09/29/gironde-de-nombreuses-salles-de-sport-attaquent-l-arrete-prefectoral-7903235-3145.php [Réservé aux abonnés]

En Gironde, la contestation porte sur l’arrêté de la préfète Fabienne Buccio du 25 septembre, qui ferme les salles de sport jusqu’au 10 octobre. Les exploitants demandent sa suspension immédiate.

« Cet arrêté est une atteinte à la liberté d’entreprendre », a plaidé Me Florent Verdier. Il représentait France Active et a dénoncé « une mesure disproportionnée, injustifiée et non concertée ». Il a pointé « labsence de preuve démontrant que ces établissements seraient des lieux de propagation du virus ». Et a avancé « une étude américaine récente », selon laquelle il y aurait « 500 fois moins de chances d’attraper le SARS-CoV 2 dans les salles de sport que dans d’autres lieux clos ».

Un point que la préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) n’ont pas contesté. « Actuellement, en Gironde, nous n’avons pas de cluster dans ce type d’établissement », a confirmé le Pr Patrick Dehail, conseiller médical du directeur général de l’ARS